Conseil constitutionnel : rôle et fonction
Le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel rendait sa décision Liberté d'association et changeait de nature. Conçu comme un allié de l'exécutif contre le Parlement par les constituants de 1958, selon l'analyse de Raymond Ferretti, maître de conférences, l'institution basculait vers son rôle de protecteur des droits fondamentaux. Depuis, le débat sur ce que le Conseil distingue, protège ou néglige dans l'ordre juridique français ne s'est jamais vraiment clos.
Le Conseil constitutionnel comme gardien du législateur
Georges Bergougnous, professeur associé à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, décrit dans les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°38 de janvier 2013 une relation paradoxale : le Conseil protège le législateur... contre lui-même. Il encadre l'usage du droit d'amendement via l'article 45 de la Constitution, exigeant un lien direct entre toute adjonction et les dispositions restant en discussion. Il sanctionne aussi les limitations abusives du temps de parole qui priveraient les groupes d'opposition de leur droit à intervenir.
Sur la qualité rédactionnelle des lois, la position du Conseil est nette. Il traque les dispositions inintelligibles, dénuées de portée normative ou d'une complexité excessive, en s'appuyant sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 et sur l'article 34 de la Constitution. L'exemple du PACS illustre bien cette démarche : le Conseil a formulé des réserves d'interprétation constructives pour préciser qu'il implique résidence commune, vie de couple et aide mutuelle, complétant ainsi une loi imprécise.
La distinction entre contrôle de la forme et contrôle du fond structure toute la jurisprudence. Lors de la censure des perquisitions fiscales en 1983, le Conseil n'a pas bloqué le dispositif définitivement : il a précisé les conditions à remplir pour qu'il soit régulier, permettant au législateur d'adopter un texte conforme un an plus tard. C'est ce que Bergougnous appelle la tradition kelsénienne du juge aiguilleur.
Le Conseil se montre également très respectueux de la liberté du législateur dans la définition de l'intérêt général. Il a dégagé la catégorie des objectifs de valeur constitutionnelle, permettant de justifier des atteintes aux droits fondamentaux pour des motifs comme la sauvegarde de l'ordre public ou la lutte contre la fraude fiscale. Son contrôle porte sur l'absence de disproportion manifeste, pas sur l'opportunité politique des choix effectués.
| Système | Conditions de nomination | Incompatibilités |
|---|---|---|
| France | Aucune condition juridique requise | Activités salariées interdites depuis 2013 |
| Allemagne | Formation juridique exigée, limite d'âge à 68 ans | Toute activité sauf professorat de droit |
| États-Unis | Aucune condition formelle | Incompatibilités limitées |
Les failles structurelles qui distinguent le Conseil de ses homologues
Thomas Hochmann, professeur de droit public à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, formule une critique sévère. Le Conseil compte bien neuf juristes parmi ses membres, mais la composition reste dominée par des profils politiques. Aucune condition de formation n'est imposée pour la nomination, contrairement à la Cour constitutionnelle allemande. En 2019, un seul membre se situait en dessous de la limite d'âge de 68 ans applicable Mis à part-Rhin, et en 2020, aucun ne l'était.
Le quorum pose un problème concret. L'article 14 de l'ordonnance de 1958 fixe un minimum de sept conseillers, sauf force majeure. Or, en 2017, neuf décisions ont été rendues en dessous de ce seuil, chaque fois sous couvert de force majeure. Avec seulement six membres, trois personnes suffisent à abroger une loi grâce à la voix prépondérante du président. L'affaire François Fillon en a fourni un exemple récent, avec trois déports justifiés par l'impartialité.
La question de l'impartialité dépasse le seul quorum. Dans la décision n°2010-25 QPC, cinq juges sur neuf entretenaient un lien direct avec la loi examinée :
- Michel Charasse et Hubert Haenel, anciens sénateurs ayant respectivement voté contre et pour la loi
- Jacques Barrot, ancien député ayant voté ce texte
- Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale lors de son adoption
- Jean-Pierre Steinmetz, ancien directeur du cabinet du Premier ministre à l'origine du projet
Aucun ne s'était déporté. L'affaire Ducray illustre encore cette logique : deux anciens collègues directs du demandeur ont siégé, et la loi permettant sa condamnation pénale a été abrogée avec effet immédiat.
La Cour européenne des droits de l'homme a posé un principe clair dans l'affaire McGonnell c. Royaume-Uni du 8 février 2000 : toute participation directe à l'élaboration d'un texte peut suffire à jeter le doute sur l'impartialité d'un juge appelé à l'interpréter ultérieurement. Ce principe a été étendu à la composition globale d'une cour dans l'affaire Boyan Gospodinov c. Bulgarie du 10 septembre 2018. Pourtant, l'article 4 du règlement intérieur du Conseil affirme explicitement que la participation à l'élaboration d'une loi ne forme pas, en elle-même, une cause de récusation.
Vers une réforme profonde de la justice constitutionnelle française
Patrick Wachsmann a mis le doigt sur un problème de fond : le contrôle de proportionnalité du Conseil se réduit souvent à une formule répétée sans que le raisonnement sous-jacent soit réellement exposé. Les délibérations antérieures à vingt-cinq ans révèlent que ce flou est assumé. Georges Pompidou proposait dès 1960 des décisions délibérément brumeuses, et le président Badinter conseillait de ne pas sortir d'une ambiguïté plutôt que de la clarifier.
En mars 2025, René Dosière et Elina Lemaire, de l'Observatoire de l'éthique publique, publiaient dans Libération une tribune dénonçant l'absence totale de conditions pour les nominations. La dernière vague a fait entrer un ancien président de l'Assemblée nationale, une ancienne députée et un sénateur. Les candidatures restent promues selon une clé de partage entre partis, favorable à la diversité mais peu à l'indépendance.
Sur le plan indemnitaire, une décision gouvernementale secrète de mars 2001 fonde illégalement la moitié des indemnités perçues par les membres. Une proposition de loi organique adoptée à l'unanimité par la commission des lois de l'Assemblée nationale en février 2021 pour légaliser cette rémunération n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour. Pour quiconque suit l'évolution de la fiscalité et des réformes législatives à Paris, ce blocage institutionnel illustre une difficulté récurrente : les textes qui touchent aux institutions elles-mêmes trouvent rarement leur chemin jusqu'à l'adoption définitive. Augmenter le nombre de conseillers et instaurer une suppléance formelle constituerait un premier pas concret vers un Conseil véritablement indépendant de ceux qui fabriquent les lois qu'il contrôle.
L'auteur
Rédaction de Le JSD.
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